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Comment enregistrer une marque en Bulgarie?

Comment enregistrer une marque en Bulgarie? Avocate francophone des marques en Bulgarie - Mr. Martin Groisne.

  

1.Les déposants de marques peuvent être aussi bien des personnes physiques et morales bulgares que des personnes physiques et morales étrangères agissant devant l'Office des brevets par l'intermédiaire d'un représentant local de la propriété industrielle. La loi bulgare n'exige pas nécessairement que le demandeur soit une entreprise industrielle ou commerciale qui produit ou commercialise les produits ou fournit les services pour lesquels il souhaite enregistrer la marque.

 

Pour obtenir l'enregistrement d'une marque, il est nécessaire de déposer une demande auprès de l'Office des brevets de la République de Bulgarie - directement, par courrier, par fax ou par voie électronique. Lorsque la demande est déposée par voie électronique, l'identification par un identifiant unique du demandeur et du représentant de la propriété industrielle ainsi qu'une signature électronique au sens de la loi sur les documents électroniques et les signatures électroniques ne sont pas obligatoires. En cas de dépôt par télécopie, les documents originaux doivent être reçus par l'Office des brevets dans un délai d'un mois à compter de la date de la télécopie. La date de transmission de la télécopie doit être clairement indiquée sur les documents originaux envoyés.

 

2.Il convient de vérifier que les exigences de l'OMPI sont respectées pour établir la date de dépôt. La date de dépôt est la date à laquelle les documents suivants sont reçus par l'Office des brevets :

 -Demande d'enregistrement ;

- le nom et l'adresse du demandeur ;

- une image de la marque ;

- une liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé ;

- pour les marques collectives et les marques de certification, les règles régissant leur utilisation.

 

Si ces conditions ne sont pas remplies, la demande est réputée ne pas avoir été déposée.

Lorsque toutes les conditions sont remplies, la demande est inscrite au registre des demandes de marques de l'Office des brevets avec un numéro d'inscription et une date de dépôt qui y sont indiqués.

Pour chaque demande dont la date de dépôt est établie, il est vérifié que la preuve du paiement des taxes de dépôt, d'examen et de publication des marques est jointe. Si le document n'est pas joint, le demandeur dispose d'un mois pour remédier à cette carence. Jusqu'à un mois après l'expiration de ce délai, les taxes peuvent être payées en double. Si les taxes ne sont pas payées dans ce délai, la demande est réputée retirée.

 

3.La demande doit porter sur une seule marque pour des produits et/ou des services dans une ou plusieurs classes de la classification internationale des produits et des services. La demande doit contenir :

-une demande d'enregistrement ;

- les données d'identification du demandeur ;

- les données d'identification du représentant en matière de propriété industrielle, lorsqu'il a été autorisé, y compris une procuration ;

- une adresse pour la correspondance, le cas échéant ;

- une revendication de priorité, le cas échéant, y compris un document de priorité. Lorsqu'une priorité conventionnelle est revendiquée, la demande de marque doit indiquer la date et le numéro de la première demande et le pays dans lequel elle a été déposée. Dans le cas d'une revendication de priorité d'exposition, la demande doit indiquer la date de l'exposition des - produits ou services et le pays dans lequel l'exposition a été organisée ;

- une indication du type de marque ;

- une représentation de la marque lorsqu'elle est composite, figurative ou tridimensionnelle ou une orthographe de la marque lorsqu'elle est verbale. L'image de la marque doit être claire et reproductible à une taille de 7/7 cm. Une image de la marque peut également être jointe à la demande sur un support électronique. Lorsque la marque est tridimensionnelle, l'image doit montrer sa tridimensionnalité. Si une seule vue ne donne pas une idée de la forme globale, l'image peut inclure des vues supplémentaires ;

- une description de la marque et/ou une indication de ses éléments verbaux et de leur orthographe, en caractères cyrilliques ou latins, et/ou une indication de la ou des couleurs lorsque la représentation de la marque demandée est en couleur ;

- les détails de la demande antérieure, en cas de division de la demande ;

- une liste des produits et/ou services et de leurs classes selon la classification internationale des produits et services ;

- une déclaration de renonciation au droit exclusif sur un élément de la marque ;

- le numéro, la date et la priorité de la demande ou de l'enregistrement de la marque communautaire pour lequel la transformation en demande nationale est demandée ;

- un inventaire des documents annexés à la demande ;

- signature ;

- pour les marques collectives et de certification, les règles d'usage s'appliquent également ;

- la preuve du paiement des frais de demande, d'examen et de publication.

 

La demande de marque doit être signée par le demandeur ou son représentant en matière de propriété industrielle. Lorsque le demandeur est une personne morale, la demande est signée par la personne qui le représente légalement. Lorsque le demandeur est une personne morale ou un entrepreneur individuel, un cachet est également requis.

Un examen formel est effectué dans les deux mois suivant la présentation de la preuve du paiement des taxes. Si des lacunes sont constatées, le demandeur en est informé et dispose de deux mois pour y remédier. Si le demandeur ne remédie pas aux déficiences dans ce délai, la procédure est clôturée. Lorsque l'examen révèle que la demande ne porte pas sur une marque unique, le demandeur peut, dans le délai de deux mois précité, diviser la demande, les demandes divisées conservant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande initiale. Dans le cas d'une demande divisionnaire, une taxe de dépôt, d'examen et de publication est due et le contenu de la demande divisionnaire ne doit pas différer du contenu de la demande initiale.

Dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement de l'examen formel ou de la publication de l'enregistrement international dans le journal officiel de l'Office des brevets, il est procédé à un examen visant à déterminer s'il existe des motifs absolus de refus de l'enregistrement de la marque. Lorsqu'il existe des motifs de refus pour tout ou partie des produits ou services, le demandeur est informé des motifs de refus et dispose d'un délai de trois mois pour former opposition. Si, dans ce délai, le demandeur ne répond pas, s'oppose de manière déraisonnable ou limite la liste des produits ou services, il est décidé de rejeter la demande en tout ou en partie. En cas de refus partiel, le demandeur a la possibilité, dans les deux mois suivant la réception de la décision ou dans le cadre de la procédure de recours contre les décisions de refus, de déposer une demande de division de la demande.

Dans un délai d'un mois après la conclusion de l'examen de l'existence de motifs absolus de refus, toute demande de marque qui satisfait aux exigences de la loi est publiée dans le journal officiel de l'Office des brevets. Les enregistrements internationaux auxquels la République de Bulgarie est une partie désignée sont publiés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'enregistrement international à l'Office.

 

4.Dans les trois mois suivant la publication de la marque, toute personne peut former une opposition à l'enregistrement ou à la reconnaissance des effets d'un enregistrement international sur le territoire de la République de Bulgarie sur la base des motifs absolus de refus. L'opposition est examinée par la division d'opposition, la personne qui forme l'opposition n'étant pas partie à la procédure de requête. L'opposition est adressée au demandeur ou au titulaire de l'enregistrement international, qui peut émettre un avis à ce sujet. 

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque, certaines personnes précisées dans la loi peuvent former une opposition à l'enregistrement d'une marque ou à la reconnaissance des effets d'un enregistrement international sur le territoire de la République de Bulgarie. L'opposition à la reconnaissance des effets d'un enregistrement international doit être formée dans un délai compris entre le sixième et le neuvième mois à compter de la publication de l'enregistrement international au bulletin officiel de l'Office des brevets :                     

- être raisonné ;

- contenir les coordonnées de la personne qui forme l'opposition ;

- contenir des indications sur la marque qui fait l'objet de l'opposition ;

- contenir le fondement juridique sur lequel elle se base ;

- être accompagnée de preuves si nécessaire ;

- être accompagnée de preuves de la notoriété ou de la réputation de la marque lorsque l'opposition est fondée sur une marque notoire ou une marque jouissant d'une certaine notoriété ;

- être accompagné de la preuve du paiement de la taxe.

- est raisonnée ;

- contenir les coordonnées de la personne qui a formé l'opposition ;

- contient des indications sur la marque qui fait l'objet de l'opposition ;

- contient le fondement juridique sur lequel elle se base ;

- est accompagnée de preuves, le cas échéant ;

- être accompagnée de preuves de la notoriété ou de la réputation de la marque lorsque l'opposition est fondée sur une marque notoire ou une marque jouissant d'une certaine notoriété ;

- être accompagné de la preuve du paiement de la taxe.

La recevabilité et la régularité formelle de l'opposition sont contrôlées. 

Si l'opposition à une marque est irrecevable, il est décidé de ne pas engager de procédure. Lorsque des insuffisances dans la régularité formelle de l'opposition sont constatées, l'opposant dispose d'un délai de deux mois pour y remédier. S'il n'est pas remédié aux vices de forme, une décision de clôture de la procédure est prise. 

L'opposition est entendue par des collèges de la division d'opposition composés de trois experts, dont l'un est le président du collège. Les parties sont informées de l'ouverture de la procédure d'opposition et un exemplaire de l'opposition, accompagné des preuves, est envoyé au demandeur de la marque faisant l'objet de l'opposition. En même temps, les parties disposent d'un délai de trois mois pour parvenir à un accord, qui court à partir de la date d'envoi de la notification. Cette période peut être prolongée deux fois de trois mois chacune sur demande écrite signée par les parties. Si les parties déposent un accord, une décision mettant fin à la procédure d'opposition est rendue. Si aucun accord n'est conclu dans le délai prévu à cet effet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour répondre à l'opposition. Si une réponse est déposée, elle est transmise à l'opposant pour qu'il fasse une déclaration, ce pour quoi il dispose d'un mois. En conséquence, en l'absence de réponse du demandeur, une décision est rendue sur la base de l'opposition et des preuves qui y sont annexées. Dans la réponse à l'opposition, le demandeur a la possibilité de demander au défendeur de fournir la preuve d'un usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période de cinq ans précédant la publication de la demande, preuve qui doit être fournie dans un délai de deux mois. Un exemplaire de la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure est adressé au demandeur, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Si l'opposant n'apporte pas la preuve d'un usage sérieux de la marque antérieure, une décision rejetant l'opposition comme non fondée est rendue. La division d'opposition rend sa décision dans un délai de six mois à compter de la conclusion de l'échange de correspondance entre les parties. Si l'opposition n'est pas fondée, une décision de rejet est rendue. S'il est fondé, une décision est prise pour refuser l'enregistrement de la marque en tout ou en partie.

Dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai visé à l'article 38 ter, paragraphe 2 ou 3, du MCDL, lorsqu'aucune opposition n'a été formée ou lorsque l'opposition a été rejetée en tout ou en partie comme non fondée par une décision définitive, le demandeur reçoit un avis de paiement des taxes d'enregistrement, de publication et de délivrance du certificat et dispose d'un mois pour les acquitter. Les taxes peuvent être payées en deux exemplaires jusqu'à un mois après l'expiration du délai accordé.

 

5.Si les taxes sont payées dans le délai prescrit par la loi, il est décidé de l'enregistrement de la marque. La marque est inscrite au registre national des marques, publiée dans le bulletin officiel de l'Office des brevets et un certificat d'enregistrement est délivré au demandeur.

 

Veuillez poser votre question sur l'enregistrement de votre marque ici: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou appelez notre juriste francophone M. Martin Grоisne ici: +359878510533.